Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Intention de procéder à la production
48.18 (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Régie canadienne de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Renvoi à un expert
(2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
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