Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Permis et autorisations
5 (1) L’Office national de l’énergie peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions des permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux droits et cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office national de l’énergie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office national de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office national de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2) ou 27(1.1);
d) aux règlements applicables.
Note marginale :Modification
(6) L’Office national de l’énergie peut modifier le permis de travaux ou l’autorisation conformément à l’article 28.3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 3 et 15
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