Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.021 du 2020-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 28, art. 193
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