Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.3 du 2007-12-14 au 2016-02-26 :
Note marginale :Bulletins et directives de l'Office
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.
Note marginale :Bulletins et directives du ministre
(2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement à l'article 5.2.
Note marginale :Dérogation
(3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1994, ch. 10, art. 5
- 2007, ch. 35, art. 148
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