Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’elle est convaincue :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie canadienne de l’énergie, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2015, ch. 4, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 130
- 2019, ch. 28, art. 142
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