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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 55 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificat

 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 55
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 15
  • 2019, ch. 28, art. 138

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