Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 71.02 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :
Note marginale :Attributions
71.02 L’Office national de l’énergie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.
- 2015, ch. 4, art. 27
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