Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers
Version de l'article 5 du 2019-06-21 au 2023-06-21 :
Note marginale :Exception
5 (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas au pétrolier qui s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou qui mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime :
a) pour assurer la sécurité du pétrolier;
b) pour porter secours à un bâtiment en détresse, ou par nécessité après avoir lui porté secours;
c) pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour toute personne à bord du pétrolier.
Note marginale :Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(2) L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des alinéas 180(1)c) ou 189d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
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