Loi sur les Jeux olympiques de 1976
Note marginale :Marques de commerce
14 (1) Sont les marques de commerce de la Société des Jeux olympiques :
a) les mots « Olympique », « Olympic », « Olympiques », « Olympics », « COJO », « Olympiade », « Olympiad », « Jeux », « Games », « Jeux olympiques », « Olympic Games », « Jeux d’été » et « Summer Games » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI »;
b) les mots « Montréal » ou « Montreal » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI » ou les mots mentionnés à l’alinéa a); et
c) les deux représentations du castor qui figurent à l’annexe I.
Note marginale :Symbole officiel
(2) Le symbole qui figure à l’annexe II est le symbole officiel des Jeux olympiques.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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