Loi sur les Jeux olympiques de 1976
Note marginale :Définitions
15 (1) Dans le présent article,
- adopter
adopter, quand il s’agit d’une marque de commerce, a le même sens que dans la Loi sur les marques de commerce; (adopt)
- biens
biens a le même sens que marchandises dans la Loi sur les marques de commerce. (goods)
Note marginale :Adoption de marques, symboles, etc.
(2) Il est interdit, si ce n’est conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements, d’adopter, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, pour toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce cette entreprise, comme marque de commerce ou autrement,
a) une marque de la Société des Jeux olympiques ou le symbole officiel des Jeux olympiques, que cette marque ou ce symbole soit utilisé seul ou en liaison avec un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin; ou
b) un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques ou si ressemblant à une marque de la Société des Jeux olympiques ou au symbole officiel des Jeux olympiques qu’ils puissent être pris pour cette marque ou ce symbole.
Note marginale :Utilisation de marques, symboles, etc.
(3) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, d’utiliser, en liaison avec toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin adoptés en violation du paragraphe (2).
Note marginale :Vente, etc., de biens
(4) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession aux fins de vente des biens sur lesquels ont été apposés une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin en violation du paragraphe (3).
Note marginale :Restriction pour l’usage de marques, symboles, etc., adoptés antérieurement
(5) Quiconque a adopté avant le 14 juin 1975, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), comme marque de commerce ou autrement, en liaison avec des marchandises ou des services ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, ne peut les utiliser de la sorte, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977 en liaison avec des marchandises ou des services d’une catégorie ou d’une sous-catégorie différentes ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel n’exerce cette entreprise que conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements.
Note marginale :Cas où les marques, etc., sont censés s’appliquer
(6) Aux fins du présent article, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin sont réputés avoir été apposés sur des biens lorsqu’ils figurent sur ces biens ou sur tout paquet contenant de tels biens, ou lorsqu’ils sont utilisés ou exposés pour la vente, la distribution ou la publicité de ces biens.
Note marginale :Application de la Loi sur les marques de commerce
(7) Aux fins des articles 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, chacune des marques de la Société des Jeux olympiques et le symbole officiel des Jeux olympiques sont des marques de commerce enregistrées de cette société, et toute mention, dans ces articles, de la Loi sur les marques de commerce ou de l’une de ses dispositions doit s’interpréter comme une mention du présent article.
Note marginale :Présomption de préjudice
(8) Dans toute action ou procès intenté en vue d’obtenir aux termes de la Loi sur les marques de commerce une injonction, toute violation du présent article est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.
Note marginale :Présomption de la date d’adoption
(9) Lorsque, dans toutes poursuites intentées pour violation du présent article, il est démontré qu’une personne a adopté une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), cette adoption est présumée, en l’absence de preuve contraire, être survenue entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977.
Note marginale :Infraction
(10) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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