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Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Version de l'article 11 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet de l’avis public

 Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

  • 2007, ch. 25, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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