Loi sur les marques olympiques et paralympiques
Version de l'article 11 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Effet de l’avis public
11 Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.
- 2007, ch. 25, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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