Loi sur les marques olympiques et paralympiques
Note marginale :Marques interdites
3 (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
Note marginale :Traductions interdites
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une marque olympique ou paralympique.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au COC, ni au CPC.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit :
a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période;
b) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée avant le 2 mars 2007 par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :
(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date,
(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce,
(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;
c) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée, par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :
(i) les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date,
(ii) les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce,
(iii) des produits ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;
d) l’emploi, par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant le 2 mars 2007;
e) l’emploi par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi;
f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication;
g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu géographique où est située son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses produits ou services ou, dans la mesure où cela est nécessaire pour les expliquer au public, de toute description exacte de ses produits ou services;
h) l’emploi par une personne physique de son nom;
i) l’emploi par une personne ayant participé à titre d’athlète à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou sélection.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi à l’égard d’une entreprise l’emploi d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse électronique, ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi à l’égard d’une entreprise l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite à l’échelle commerciale.
- 2007, ch. 25, art. 3
- 2014, ch. 32, art. 62
- 2017, ch. 6, art. 130
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