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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 2 du 2015-05-15 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3. (Agency)

    aire marine nationale de conservation

    aire marine nationale de conservation Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)

    autres lieux patrimoniaux protégés

    autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

    • a) les canaux historiques;

    • b) les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;

    • b.2) le parc urbain national de la Rouge;

    • c) les autres lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (other protected heritage areas)

    directeur général

    directeur général Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)

    employé

    employé Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1). (employee)

    lieu historique national

    lieu historique national Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2). (national historic site)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

    parc national

    parc national Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    programmes de protection du patrimoine

    programmes de protection du patrimoine Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :

    • a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;

    • b) les rivières du patrimoine canadien et l’archéologie fédérale;

    • c) les questions relatives aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (heritage protection programs)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 31, art. 2 et 61.1
  • 2000, ch. 32, art. 58
  • 2002, ch. 18, art. 34
  • 2005, ch. 2, art. 3
  • 2008, ch. 16, art. 17
  • 2015, ch. 10, art. 56

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