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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 32 du 2012-06-29 au 2015-05-14 :


Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

  • 1998, ch. 31, art. 32
  • 2000, ch. 32, art. 59
  • 2002, ch. 18, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 319

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