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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Avant le 30 septembre de chaque année suivant la première année complète de fonctionnement de l’Agence, le directeur général présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport annuel contient notamment :

    • a) les états financiers de l’Agence ainsi que l’avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;

    • b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un énoncé sommaire de l’évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;

    • c) les autres renseignements exigés par le ministre ou le Conseil du Trésor;

    • d) un sommaire de tout rapport établi dans le cadre du paragraphe 35(1) au cours de l’année pour laquelle le rapport est établi.


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