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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2013, ch. 40, art. 438

    • Poursuite des instances

      438 Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

  • — 2017, ch. 12, art. 15

    • Loi sur les relations de travail au Parlement — demandes en instance

      15 Est régie par la Loi sur les relations de travail au Parlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 toute demande prévue à l’alinéa 25(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 29(1) ou (3) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

  • — 2017, ch. 20, art. 131

    • Définitions
      • 131 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128. (commencement day)

        nouveau directeur parlementaire du budget

        nouveau directeur parlementaire du budget Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)

      • Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

        (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

  • — 2017, ch. 20, art. 135

    • Demande d’accréditation

      135 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

  • — 2017, ch. 20, art. 137

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 137 (1) Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).

  • — 2017, ch. 20, art. 138

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 138 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 140

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      140 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.

  • — 2017, ch. 20, art. 141

    • Demande et avis de négocier collectivement

      141 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :

      • a) sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

        • (i) si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2017, ch. 20, art. 146

    • Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
      • 146 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2017, ch. 20, art. 148

    • Plaintes

      148 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 149

    • Griefs
      • 149 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.

  • — 2017, ch. 20, art. 150

    • Renvoi à la Commission

      150 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.


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