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Loi sur l’activité physique et le sport

Version de l'article 31 du 2003-06-15 au 2011-10-16 :


Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

  •  (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s’il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :

    • a) l’article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);

    • b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres, procès-verbaux et lieu de conservation);

    • c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);

    • d) l’article 23 (validité d’un document malgré l’absence du sceau du Centre);

    • e) le paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et (9) (réunions du conseil);

    • g) l’article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • h) l’article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • i) l’article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs et dirigeants);

    • j) l’article 123 (dissidence des administrateurs);

    • k) les paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    • l) l’article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • m) l’article 161 (qualités du vérificateur);

    • n) l’article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • o) les paragraphes 171(4) à (7) et l’alinéa 171(8)a) (obligations et administration du comité de vérification);

    • p) l’article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux administrateurs);

    • r) l’article 255 (renonciation);

    • s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante des certificats du Centre).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

  • Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

    (3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas au Centre.


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