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Loi sur l’activité physique et le sport

Version de l'article 33 du 2003-03-19 au 2003-06-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d’administration présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour le dernier exercice.

  • Note marginale :Teneur

    (2) Le rapport comporte notamment :

    • a) les états financiers du Centre accompagné du rapport du vérificateur;

    • b) un sommaire du plan d’entreprise du Centre;

    • c) l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le conseil rend public le rapport après l’avoir présenté au ministre.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.


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