Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Date effective et priorité des demandes
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu’une même obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs, fait l’objet de plusieurs demandes, la priorité va à la première reçue par le directeur.
Note marginale :Même date
(2) Dans le cas de deux demandes ayant la même date effective, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de la présenter ou l’aurait été si les dispositions correspondantes de la présente loi avaient alors été en vigueur.
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