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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 18 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification de la demande

 Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

  • 1990, ch. 20, art. 18
  • 2015, ch. 2, art. 14

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