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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 27 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision du directeur

  •  (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Rejet

    (2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.

  • Note marginale :Délivrance du certificat d’obtention

    (3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.

  • Note marginale :Perte ou destruction de certificat

    (5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.

  • 1990, ch. 20, art. 27
  • 2015, ch. 2, art. 19

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