Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Champ d’application
4 (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré au titre de la présente loi que pour les variétés végétales appartenant à des catégories réglementaires et constituant des obtentions végétales selon les modalités du paragraphe 27(1).
Note marginale :Obtention végétale
(2) Est appelée « obtention végétale » la variété végétale nouvelle qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date effective de la demande du certificat d’obtention la visant;
b) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle;
c) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.
Note marginale :« suffisamment homogène »
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), « suffisamment homogène » s’entend d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.
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