Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 49 du 2003-07-02 au 2015-02-26 :
Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
49 (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.
Note marginale :Appel du refus ou de l’annulation
(2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.
- 1990, ch. 20, art. 49
- 2002, ch. 8, art. 158
- Date de modification :