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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :

    • a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b);

    • b) une des questions suivantes :

      • (i) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention,

      • (ii) le refus d’octroyer un certificat temporaire,

      • (iii) le retrait du certificat d’obtention au titre du paragraphe 20(1);

    • c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une demande de licence obligatoire;

    • d) la modification d’un certificat temporaire, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;

    • e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3);

    • f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde avant ou après l’expiration du premier délai.


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