Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 64 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Preuve
64 (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.
Note marginale :Extraits certifiés conformes
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
- 1990, ch. 20, art. 64
- 2015, ch. 2, art. 42(F)
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