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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 64 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Extraits certifiés conformes

    (2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

  • 1990, ch. 20, art. 64
  • 2015, ch. 2, art. 42(F)

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