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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 66 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Corrections

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

    • a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au répertoire;

    • b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;

    • c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa compétence.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Avis et observations

    (3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.

  • 1990, ch. 20, art. 66
  • 2015, ch. 2, art. 44(A)

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