Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Recevabilité des demandes de certificat d’obtention
7 (1) Sont recevables, sous réserve de l’article 8, les demandes de certificat d’obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant légal de celui-ci, qui :
a) dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, n’a pas, avant le début de la période réglementaire précédant la date de réception de la demande par le directeur et fixée pour l’application du présent alinéa, vendu l’obtention ou consenti à sa vente au Canada;
b) dans tout autre cas, n’a pas, avant la date effective de la demande, vendu l’obtention ou consenti à sa vente au Canada;
c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n’a pas, avant le début de la période mentionnée à l’alinéa a) mais fixée par règlement pour l’application du présent alinéa, vendu l’obtention ou consenti à sa vente à l’étranger.
Note marginale :Obtention végétale collective
(2) Dans le cas d’une obtention végétale collective, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes. De la même façon, lorsque les personnes habilitées sont au nombre de deux seulement, l’une d’elles peut présenter une demande unilatérale.
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