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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 72 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Irrecevabilité de l’argument d’ignorance

  •  (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Preuve de la connaissance

    (2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.

  • 1990, ch. 20, art. 72
  • 2015, ch. 2, art. 48(F)

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