Loi sur le pilotage
Version de l'article 1.1 du 2007-07-01 au 2019-08-06 :
Note marginale :Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- apprenti-pilote
apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)
- brevet
brevet Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22. (licence)
- navire
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
- pilote
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
- pilote breveté
pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)
- 2001, ch. 26, art. 316
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