Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pilotage

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnité journalière des autres membres

    (2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 8

Date de modification :