Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Note marginale :Rapports annuels
58 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :États financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Principes comptables
(3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
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