Loi sur la protection des renseignements personnels
Version de l'article 27.1 du 2019-06-17 au 2024-11-11 :
Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 274
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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