Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :Enquêtes
37 (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.
Note marginale :Application des art. 31 à 34
(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Note marginale :Incorporation des rapports
(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 »
- Date de modification :