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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.

  • Note marginale :Application des art. 31 à 34

    (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Incorporation des rapports

    (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 »

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