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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 20 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport au président et au Centre

 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.

  • 2000, ch. 17, art. 20
  • 2005, ch. 38, art. 127

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