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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54.1 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registraire

  •  (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.

  • Note marginale :Vérification des renseignements

    (4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d’inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Analyse et appréciation

    (5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (6) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit l’avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite.

  • 2006, ch. 12, art. 25
  • 2014, ch. 20, art. 281

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