Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Transactions
73.16 (1) Le Centre est tenu d’exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu’elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu’a pris fin la procédure en violation à l’égard de cette violation réglementaire.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s’entendre, comprend les conditions suivantes :
a) les mesures à prendre par l’intéressé afin de se conformer à cette disposition;
b) le délai imparti pour se conformer à la transaction.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l’encouragerait à se conformer à la présente loi.
Note marginale :Refus de conclure la transaction
(4) À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l’intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 100
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