Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Ordre de conformité
73.17 (1) Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa 73.16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l’expiration du délai.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) L’ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l’intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s’est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :
a) l’intéressé est tenu de se conformer à la disposition;
b) il est tenu de rendre publiques les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra afin de se conformer à la disposition;
c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur du Centre peut inclure dans l’ordre de conformité les motifs pour lesquels il l’a donné, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations sur lesquels il s’est appuyé.
Note marginale :Publication de l’ordre de conformité
(4) Le directeur rend public l’ordre de conformité dans les meilleurs délais après l’avoir donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(5) Le directeur peut modifier l’ordre afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)c) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l’ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l’observation de la présente loi.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 100
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