Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 73.22 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Publication
73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :
a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation.
c) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]
d) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]
Note marginale :Publication : motifs
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 111
- 2024, ch. 17, art. 345
- 2026, ch. 4, art. 102
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