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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.27 du 2008-12-30 au 2026-03-25 :


Note marginale :Perception des pénalités

  •  (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.

  • 2006, ch. 12, art. 40

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