Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 77.01 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93
77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2024, ch. 17, art. 346
- 2026, ch. 4, art. 108
Détails de la page
- Date de modification :