Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 77.4 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Infraction : Inscription
77.4 Toute personne ou entité visée à l’article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2023, ch. 26, art. 203
- 2026, ch. 4, art. 111
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