Loi interdisant les armes à sous-munitions
Version de l'article 18 du 2014-11-06 au 2015-03-15 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
18 Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant un tribunal militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.
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