Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent négociateur
bargaining agent
agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)
à prédominance féminine
female predominant
à prédominance féminine S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin. (female predominant)
catégorie d’emplois
job class
catégorie d’emplois Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire. (job class)
Commission
Board
Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique. (Board)
convention collective
collective agreement
convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (collective agreement)
employé
employee
employé Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger. (employee)
employé non syndiqué
non-unionized employee
employé non syndiqué Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur. (non-unionized employee)
employé syndiqué
unionized employee
employé syndiqué Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur. (unionized employee)
employeur
employer
employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)
groupe d’emplois
job group
groupe d’emplois S’entend au sens des règlements. (job group)
rémunération
compensation
rémunération Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :
a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;
b) les rétributions en nature;
c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;
d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur. (compensation)
unité de négociation
bargaining unit
unité de négociation Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
(2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Forces canadiennes
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;
b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).
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