Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Mécanismes applicables aux divulgations
10 (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Note marginale :Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
- 2005, ch. 46, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 198
- 2010, ch. 12, art. 1679
- 2011, ch. 24, art. 177
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