Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 20.1 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Règles s’appliquant à certains organismes
20.1 (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.
Note marginale :Membre à temps plein
(2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
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