Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 21 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application rétroactive
21 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
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