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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonctionnement

  •  (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

  • Note marginale :Règles de pratique

    (2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :

    • a) l’envoi des avis aux parties;

    • b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;

    • c) l’assignation des témoins;

    • d) la production et la signification de documents;

    • e) les enquêtes préalables;

    • f) les conférences préparatoires.

  • Note marginale :Gendarmerie royale du Canada

    (3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.

  • Note marginale :Publication préalable

    (4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Modification

    (5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.

  • 2005, ch. 46, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 201

Date de modification :