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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.1 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

  • 2005, ch. 46, art. 21.1
  • 2006, ch. 9, art. 201

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