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Loi sur les inventions des fonctionnaires

Version de l'article 9 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Administration et contrôle en matière d’inventions

  •  (1) Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet ou certificat de protection supplémentaire délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Valorisation et exploitation

    (2) Le ministre compétent, ou l’autre ministre ou organisme visé au paragraphe (1), peut valoriser et exploiter l’invention et, pour le compte de Sa Majesté, conclure toute convention utile à cette fin.

  • Note marginale :Pouvoir des organismes de la Couronne

    (3) Malgré toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au paragraphe (1) est habilité à recevoir, à détenir, à valoriser et à exploiter l’invention, le brevet ou le certificat de protection supplémentaire et, à leur égard, à exercer tous pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, à appliquer les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Administration des recettes

    (4) L’organisme visé au paragraphe (1) peut conserver les fonds découlant de ses activités d’administration et de contrôle; ces fonds doivent servir aux fins de la présente loi ainsi qu’à la réalisation de la mission pour laquelle l’organisme a été constitué.

  • L.R. (1985), ch. P-32, art. 9
  • 2017, ch. 6, art. 129

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