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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 103 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix du mode de règlement des différends

  •  (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.

  • Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends

    (2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

  • Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends

    (3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 103 »
  • 2013, ch. 40, art. 302
  • 2018, ch. 24, art. 6

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